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Vermögen

Wallis · 2024-04-18 · Français VS

P1 22 25 ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Jérôme Emonet, juge ; Laura Cardinaux, greffière ; en la cause Ministère public, représenté par Liliane Bruttin Mottier, Procureure auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, et X _________ SA, de siège à A _________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître Timothée Barghouth, avocat à Lausanne, contre Y _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron. (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, art. 141bis CP) appel contre le jugement du 12 janvier 2022 du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey [HCO P1 2021 40] Faits

Sachverhalt

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1. 1.1 Y _________ a œuvré pour le compte de X _________ SA au Shop de B _________ dès le 1er février 2002 en tant que Sales Consultant. En date du 27 septembre 2010, lors d’une séance réunissant deux représentants de X _________, C _________ et D _________, il a été informé de la fermeture le 29 octobre 2010 de ce Shop et du fait que X _________ souhaitait poursuivre sa collaboration avec lui en transférant son poste de travail au X _________ Shop de E _________. 1.2 Par courrier du 29 octobre 2010, X _________ a confirmé ce transfert de poste pour le 1er février 2011, moyennant l’accord de Y _________ : en cas de refus, celui-ci voyait son contrat de travail prendre fin au 31 janvier 2011 et, en cas d’acceptation, il bénéficiait d’un forfait de mobilité de 2'500 fr. versé « avec le salaire de février 2011 » (p. 5). Une convention de transfert était également annexée à ce courrier et indiquait ce qui suit (p. 6) : Les inconvénients liés à ce changement de poste sont dédommagés, selon les modalités ci-dessous : Forfait mobilité Un forfait unique de mobilité d’au maximum 5'000 fr. (indépendamment du taux d’occupation) 2'500 francs

payé avec le salaire du mois : février 2011 Pour le forfait unique les dispositions suivantes sont valables : Trajet supplémentaire : Jusqu’à 30 minutes : 2'500 fr. ; dès 31 minutes : 5'000 francs. Y _________ a confirmé le 5 novembre 2010 avoir pris connaissance du contenu du courrier. Le 10 novembre suivant, il a signé la convention de transfert. 1.3 A la suite d’une erreur de X _________, le montant du forfait mobilité a été versé deux fois à l’appelant avec le salaire de février 2011. Sur la fiche y relative, l’indemnité apparaît une première fois avec la mention « Forfait de mobilité » et une seconde fois avec la mention « Forfait mob.outs/ trans e » (p. 7). Y _________ a confirmé s’en être aperçu directement (p. 93, rép. 3). Le versement erroné du montant de 2500 fr. s’est poursuivi chaque mois jusqu’en septembre 2017 sous la seconde mention (p. 8 à 86). S’agissant de l’origine de l’erreur, X _________ a expliqué, pièces justificatives à l’appui, que c’est le code 2247, au lieu du code 2330, qui avait été saisi le 15 novembre 2010 pour l’indemnité versée à l’accusé, sans prévoir de date de fin des versements, et que

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la personne qui avait effectué la rectification (code 2330) le 18 novembre suivant, avait certainement oublié de supprimer l’enregistrement avec le code 2247 (p. 101 et 109). 1.4 Après avoir découvert ces faits et expliquant que ces versements étaient le fruit d’une erreur informatique, X _________ a résilié le contrat de travail de Y _________ avec effet immédiat par courrier du 25 septembre 2017 et a déposé une plainte pénale le 23 novembre 2017 pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 141bis CP. La plaignante a également pris des conclusions civiles en paiement d’un montant de 200'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2014, conclusions ramenées à 182'111 fr. 30 lors des débats de première instance (p. 421). X _________ a demandé que soit ordonnée une créance compensatrice pour le même montant et a déclaré céder inconditionnellement à l’Etat une part correspondante de sa créance contre Y _________ au sens de l’art. 73 al. 2 CP. 2. 2.1 Y _________ a déclaré avoir utilisé les montants versés dans la vie de tous les jours. Il avait notamment acheté une maison (p. 93, rép. 6). Il soutient que le montant de 2'500 fr. qu’il a perçu mensuellement durant 80 mois faisait partie de son salaire, de telle sorte qu’il y avait droit (p. 93, rép. 2). Il conteste dès lors fermement que le versement résultait d’une erreur informatique comme le prétend la partie plaignante (p. 2 ; p. 93, rép. 2 et p. 164, rép. 4). A cet égard, il faut relever que si l’indemnité a bien été prise en compte, toutefois sans mention séparée, dans la déclaration annuelle de salaire de l’appelant destinée au fisc (p. 115), elle n’apparaissait pas dans la revue des salaires, laquelle n’indiquait que le salaire de base et le salaire cible et non les indemnités ou forfaits versés à d’autres titres, échappant ainsi au contrôle de ses supérieurs hiérarchiques (p. 88). L’appelant, en raison de sa position de shop manager, le savait. Il a d’ailleurs pu constater que l’indemnité litigieuse n’était mentionnée ni dans les courriers adressés par l’employeur en début d’année, lesquels l’informaient du salaire qui lui était désormais versé (p. 111 à 113), ni dans les nouveaux contrats de travail signés le 30 décembre 2014 et le 13 mars 2015 (p. 116s.). L’explication selon laquelle il aurait bénéficié d’un arrangement conclu sans forme, ce qui ne l’avait pas étonné dès lors que l’un des supérieurs avec qui il avait discuté du transfert, F _________, était un ami, n’est absolument pas crédible et n’emporte aucune conviction. 2.2 Durant la période concernée, soit jusqu’au 17 septembre 2017, le salaire brut de l’appelant a oscillé entre 5147 fr. et 5826 francs.

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2.3 En définitive, Y _________ ne peut être suivi quand il prétend que ce montant lui était dû à titre de salaire et avait été convenu. On ne voit pas pourquoi X _________ a réagi comme elle l’a fait au mois de septembre 2017 si le versement résultait effectivement d’un accord. Quant à l’accusé, il a signé la convention de transfert prévoyant une indemnisation en raison du changement de lieu de travail par un versement expressément stipulé « unique » de 2500 francs. Il s’est rendu compte que l’indemnité lui avait été versée à double en février 2011, puis qu’elle lui a été mensuellement servie jusqu’en septembre 2017, nonobstant le texte clair de la convention de transfert. Il a aussi pu constater qu’elle n’apparaissait ni dans les courriers l’informant du salaire en début d’année, ni dans les deux derniers contrats de travail conclus. Dans ces circonstances, il ne pouvait de bonne foi considérer qu’un montant équivalant à près de 40% du salaire convenu, et dont il n’était fait aucune mention dans des documents où il aurait dû nécessairement figurer s’il s’était agi d’un salaire, lui était implicitement dû. Il savait, et à tout le moins s’est forcément douté, que le versement procédait d’une erreur de l’employeur. Il a délibérément choisi de ne pas la signaler, avec l’espoir probable qu’elle resterait inaperçue. On ne voit d’ailleurs pas que, si ce supplément de salaire avait fait l’objet d’un accord, à la première question que lui pose la police sur ce point, l’accusé se soit contenté de répondre « je pense avoir touché ce salaire, largement mérité, sans avoir triché d’une quelconque manière » (R2 p. 93) ajoutant plus loin qu’il conteste les faits reprochés, cet argent étant mérité et gagné à la sueur de son front (R8 p. 93). Qu’il ait estimé que cette indemnité était méritée ne change rien au fait qu’elle n’a pas été convenue et qu’il n’y avait pas droit. L’accusé n’a d’ailleurs pas poursuivi la procédure engagée devant le tribunal du travail où il soutenait avoir été la victime d’un licenciement injustifié et réclamait une indemnité équivalant à 3 mois de salaire (p. 152). Il n’a pas davantage contesté la décision sur opposition de la caisse cantonale de chômage qui avait suspendu le droit à l’indemnité à raison de 32 jours, précisément parce qu’il avait violé le devoir de fidélité en ne signalant pas à l’employeur l’erreur qu’il avait constatée. L’argument selon lequel il n’aurait pas poursuivi ces procédures pour des raisons financières n’est pas convaincant au vu de l’importance des montants en jeu et de la charge que représentait leur probable restitution à l’employeur.

3. L’appelant conteste également, dans sa déclaration d’appel, le moment de la découverte des faits incriminés par la plaignante. 3.1 Celle-ci indique avoir pris connaissance de ces versements indus quelques jours avant la résiliation du contrat de travail de Y _________ le 25 septembre 2017 (p. 160,

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rép. 12) et après le versement du salaire de septembre 2017 (p. 2). Elle explique que Y _________ aurait oublié une fiche de salaire sur l’imprimante du Shop où il travaillait. Un collaborateur ayant vu ce document se serait étonné de la différence de salaire et s’en serait plaint à son supérieur (p. 160, rép. 10). Un échange de courriels du 25 septembre 2017 entre G _________, qui avait été informé de cette découverte, et H _________, Senior Counsel auprès de X _________ (p. 415), fait état d’une telle situation. G _________ explique qu’une fiche de salaire avait été découverte par I _________ au Shop de O _________. Ce dernier aurait alors informé sa collègue J _________, qui en aurait discuté avec K _________ en l’avertissant que cette découverte impliquait beaucoup de discussions au Shop. C’est elle qui aurait alors prévenu G _________ le 20 septembre 2017. Ce dernier n’avait alors pas les moyens de vérifier ces informations, raison pour laquelle il avait demandé l’aide d’un certain L _________ qui a confirmé l’erreur informatique. Enfin, le 22 septembre 2017, une réunion s’était tenue pour discuter de la suite concernant Y _________ et le 25 septembre suivant une entrevue a été organisée avec trois autres supérieurs. 3.2 Y _________ soutient quant à lui que X _________ avait toujours été au courant de ces versements et qu’elle ne les a aucunement découverts en septembre 2017. Dans tous les cas, le dernier moment où il aurait pu imprimer sa fiche de travail au Shop était en juin 2017, avant son congé maladie. Il maintient qu’il était impossible que sa fiche de salaire soit au bureau puisqu’il ne s’y était pas rendu et qu’il ne disposait pas d’un accès professionnel depuis chez lui pour l’imprimer au bureau (p. 165, rép. 9 à 13). Il indique encore que, s’il avait eu l’intention de dissimuler les valeurs patrimoniales en question, il n’aurait tout simplement pas imprimé sa fiche de travail au bureau en prenant le risque qu’elle soit découverte (déclaration d’appel p. 4). Enfin, le fait qu’il ait été licencié avec effet immédiat juste après que X _________ eut découvert son « erreur » n’appuie pas la cohérence de l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation. 3.3 Contrairement à ce que tente de démontrer le prévenu, il n’y a aucune raison de douter des déclarations qui ressortent du courriel de G _________ daté du 25 septembre

2017. En effet, comme l’a retenu le premier magistrat, on ne voit absolument pas l’intérêt qu’aurait eu celui-ci à monter de toutes pièces une version des faits erronée, qui plus est cinq jours seulement après les évènements. De plus, ce courriel confirme ce que la partie plaignante avait déclaré devant le procureur, soit que la seule chose que savait à l’époque G _________ est qu’une fiche de salaire était apparue dans le Shop (p. 161, rép. 11). Enfin, il apparaît cohérent que H _________ se soit inquiétée de la situation et ait écrit à G _________ pour obtenir des informations, puis que la résiliation immédiate

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du contrat de travail de Y _________ ait été prononcée le 25 septembre 2010. La lettre de résiliation des rapports de travail fait, qui plus est, état d’une telle situation (p. 83). Partant, il est retenu que la partie plaignante a découvert les faits quelques jours avant le 25 septembre 2017. 4. Par jugement du 12 janvier 2022, le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey a condamné Y _________ pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à 45 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans. Il l'a également condamné à payer à X _________ SA le montant de 182'111 fr. 30 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 12 octobre 2017 à titre de prétentions civiles (enrichissement illégitime) et l’a astreint au paiement d’une créance compensatrice d’un montant de 112'500 francs. Il a encore pris acte de la cession de la partie civile X _________ en faveur de l’Etat de la part correspondante de sa créance à titre de prétentions civiles, en contrepartie de quoi la créance compensatrice lui a été allouée, et a confirmé que tout montant payé à la partie plaignante par Y _________ en exécution de la dette résultant de l’allocation des prétentions civiles viendrait en déduction de la créance compensatrice et inversement. Il a levé le blocage des comptes bancaires ouverts auprès de la Banque M _________ (comptes xx-xx-xx1 et xx-xx-xx2) et le séquestre ordonné sur la part de copropriété xxxx1 de la parcelle no xxx1 sise sur la commune de N _________. Enfin, il a mis les frais de procédure (1'891 fr.) à la charge de Y _________ et a condamné celui-ci à verser à X _________ SA 8500 fr. de dépens. Dans sa déclaration d’appel du 1er février 2022, Y _________ a contesté le jugement de première instance dans son ensemble et a conclu à son acquittement, au levé des séquestres susmentionnés et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure. Enfin, il a requis que les frais de procédure et de jugement soient mis à la charge de l’Etat. Le procureur a renoncé à comparaître aux débats et a déposé des conclusions motivées tendant à la confirmation du jugement de première instance, mais avec prise en compte du temps écoulé et d’un réexamen de la problématique de la créance compensatrice au vu de la situation financière de l’appelant. La plaignante a conclu au rejet de l’appel et au maintien du séquestre sur la part de copropriété de la parcelle no xxx1 de N _________ jusqu’à paiement de la créance compensatrice. L’accusé a confirmé les conclusions de la déclaration d’appel, ajoutant à celles-ci une conclusion tendant au rejet des prétentions civiles.

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Erwägungen (16 Absätze)

E. 5 Le 1er février 2022, le juge II du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey a envoyé le jugement motivé aux parties, dont l’appelant a reçu la notification le lendemain. Sa déclaration d’appel du 21 février 2022 a ainsi été déposée dans le délai de 20 jours au sens de l’art. 399 al. 3 CPP. Sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). L’appel du prévenu est au surplus recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP).

E. 6 L’appelant a été condamné pour avoir utilisé sans droit des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 141bis CP. L’infraction se poursuit sur plainte.

E. 6.1 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, délai qui court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP) et l'acte délictueux, c’est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. De simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 101 IV 113 consid. 1b ; ATF 121 IV 272 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1).

E. 6.2 La plaignante a appris dès le 20 septembre 2017 que le prévenu avait bénéficié d’une indemnité indue. La plainte pénale, déposée le 23 novembre 2017, l’a donc été en temps utile au regard des exigences de l’art. 31 CP.

E. 7 L’appelant conteste avoir commis l’infraction pour laquelle il a été condamné en première instance.

E. 7.1 Le premier juge a rappelé au consid. 3.1 du jugement querellé les conditions d’application de l’art. 141bis CP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer, sous réserve des précisions suivantes.

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Objectivement, l’auteur doit voir son patrimoine augmenter par l’apport d’une valeur patrimoniale qu’il obtient indépendamment de sa volonté et qui est la conséquence d’une erreur de l’ayant droit des fonds. L’auteur n’a entrepris aucune démarche qui a occasionné ou contribué à occasionner le virement litigieux ; il a été surpris par le crédit porté à son compte et n’a aucun droit sur cette valeur patrimoniale. Le comportement incriminé consiste en une utilisation sans droit de la valeur patrimoniale. C’est le devoir de restituer les fonds à l’ayant droit qui sert de référence à la détermination du caractère illégitime ou non de l’emploi ; en d’autres termes, il y a emploi sans droit des valeurs patrimoniales lorsque l’auteur porte atteinte au devoir de restituer en se comportant comme si les fonds sont les siens et qu’il peut librement en disposer ou encore qu’il exprime concrètement sa volonté de faire obstacle au retour des valeurs à l’ayant droit. Il est largement admis que l’acte consistant à entraver complètement le droit du lésé à la restitution des fonds virés par erreur constitue une utilisation sans droit ; tel est le cas par exemple lorsque l’auteur dépense les fonds pour ses besoins personnels et qu’ayant dépensé plus que ce que permet sa situation personnelle, il n’est plus en mesure de procéder à un remboursement au lésé. L’infraction est punissable exclusivement sous la forme de l’intention, le dol éventuel étant suffisant. La conscience et la volonté de l’auteur doivent porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, à savoir sur le fait qu’il a reçu des valeurs patrimoniales auxquelles il n’a aucun droit et que, nonobstant, il les utilise à son profit ou au profit d’un tiers. L’auteur doit enfin être mû par un dessein d’enrichissement illégitime pour lui ou pour un tiers. Ce dessein doit être présent dans l’esprit de l’auteur au moment de l’acte consistant à utiliser des valeurs patrimoniales (126 IV 209 consid. 2d ; JEANNERET, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 19s. art. 141bis CP).

E. 7.2 Ces conditions sont en l’espèce réalisées. Sur la base des faits retenus, la plaignante a versé par erreur à l’accusé, une fois en février 2011, puis chaque mois jusqu’en septembre 2017, un montant de 2500 fr. qui ne lui était pas dû et qui a accru son patrimoine. Que l’erreur commise en février 2011 n’ait été découverte qu’en septembre 2017 n’y change rien. Tous les documents adressés à l’employé durant cette période lui ont démontré que l’erreur n’avait pas été découverte. L’accusé s’est accommodé de cette situation, probablement avec l’espoir que les versements passeraient inaperçus. Sachant, ou à tout le moins acceptant l’éventualité que les montants ne lui soient pas dus, il les a utilisés, démontrant ainsi qu’il n’avait aucune intention de les restituer et par là son dessein d’enrichissement illégitime. Le principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil invoqué par l’appelant lors des débats en référence à l’arrêt publié à l’ATF 141 IV 7, ne fait pas obstacle au constat

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d’une violation de l’art. 141bis CP. Si un comportement réalise les conditions objectives et subjectives d’une infraction, il doit être sanctionné indépendamment de ses conséquences civiles. Dans l’affaire concernée, le Tribunal fédéral s’est contenté de poser que le simple refus de restituer les valeurs patrimoniales ne constituait pas une utilisation répréhensible au sens de cette disposition pouvant justifier une extension du délai de prescription de l’action en répétition de l’indû (cf. consid. 8).

E. 8.1 L’appelant n’a pas remis en cause la peine prononcée par le premier juge dans l’hypothèse où l’infraction devait être confirmée. Le juge se rallie dès lors à la motivation développée au consid. 4 du jugement querellé. Il réduit toutefois la peine à 160 jours- amende, en raison de la violation du principe de célérité. Le sursis accordé en première instance n’a pas été remis en cause et doit être confirmé.

E. 8.2 Le premier juge a arrêté à 45 fr. le montant du jour-amende. Il s’est fondé sur un revenu mensuel de 4000 fr. et des charges de 2600 fr. (minimum vital : 1200 fr. ; loyer : 1100 fr. ; assurance-maladie : 300 fr.), ce qui laissait subsister un solde de 1400 francs. Il a relevé que l’épouse gagnait comme enseignante entre 8000 fr. et 9000 fr. par mois et qu’elle assumait l’entretien de l’enfant du couple. L’accusé est aujourd’hui divorcé. Il perçoit un salaire, 13ème versement compris, de 4095 francs. Il a la charge d’un loyer de 1690 fr. et des primes caisse-maladie de 456 francs. Il verse une contribution de 200 fr. à l’entretien de son fils. Le disponible peut être arrêté à 600 fr., ce qui justifie de fixer à 20 fr. la quotité du jour-amende.

E. 9 La créance civile, arrêtée à 182'111 fr. 30, non contestée dans son ampleur pour le cas où la condamnation devait être maintenue, est confirmée.

E. 10 Le jugement querellé a levé le blocage des comptes bancaires auprès de la M _________ et le séquestre sur la part de copropriété d’un tiers de la parcelle no xxx1 de N _________. Ces points du dispositif n’ont pas été contestés et sont entrés en force formelle de chose jugée.

E. 11.1 L’art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne sera pas recouvrable ou qu’elle entrave sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

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E. 11.2 La situation financière décrite supra justifie qu’il soit fait application de cette disposition et renoncé au prononcé d’une créance compensatrice.

E. 12.1 Le jugement querellé étant confirmé sur le principe d’une condamnation, les frais de la procédure de première instance, confirmés à hauteur de 1891 fr., et les dépens alloués à la plaignante (8500 fr.) restent à la charge de Y _________.

E. 12.2 L’appel n’étant que très partiellement admis et le jugement modifié pour des motifs indépendants de la volonté de l’appelant, celui-ci en supportera les frais, arrêtés à 1000 francs.

E. 12.3 La plaignante obtient gain de cause sur la condamnation et l’allocation des prétentions civiles. Elle a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 428 al. 1 et 433 al. 1 CPP), laquelle peut aller de 1100 fr. à 8800 fr. (art. 36 LTar) et doit être légèrement réduite compte tenu du sort de la conclusion tendant au maintien du séquestre sur l’immeuble de N _________. Au vu de l’activité déployée en appel, à savoir principalement, la prise de connaissance du jugement et de l’écriture de l’appelant, la préparation des débats et la participation à ceux-ci qui ont duré 1h15, l’indemnité est arrêtée à 3000 fr., TVA et débours compris.

Dispositiv
  1. Le blocage des comptes bancaires ouverts auprès de la Banque M _________ (comptes XX-XX-XX1 et XX-XX-XX2) est levé.
  2. Le séquestre ordonné sur la part de copropriété xxxx1 de la parcelle no xxx1 sise sur commune de N _________ est levé. sont entrés en force formelle de chose jugée, est réformé comme suit :
  3. Y _________, reconnu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), est condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, à 20 fr. le jour. - 11 -
  4. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP), avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Y _________ est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve en question, il commet un crime ou un délit et qu’il y aura dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 CP).
  5. Y _________ versera à X _________ SA le montant de 182'111 fr. 30 plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 12 octobre 2017 à titre de prétentions civiles (enrichissement illégitime).
  6. Les frais de première instance par 1891 fr. et les frais d’appel par 1000 fr. sont mis à la charge de Y _________.
  7. Y _________ versera à X _________ SA une indemnité de 11'500 fr. à titre de dépens (8500 fr. pour la première instance ; 3000 fr. pour l’appel). Sion, le 18 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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ARRÊT DU 18 AVRIL 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge ; Laura Cardinaux, greffière ;

en la cause

Ministère public, représenté par Liliane Bruttin Mottier, Procureure auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion,

et

X _________ SA, de siège à A _________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître Timothée Barghouth, avocat à Lausanne,

contre

Y _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron.

(utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, art. 141bis CP) appel contre le jugement du 12 janvier 2022 du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey [HCO P1 2021 40] Faits

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1. 1.1 Y _________ a œuvré pour le compte de X _________ SA au Shop de B _________ dès le 1er février 2002 en tant que Sales Consultant. En date du 27 septembre 2010, lors d’une séance réunissant deux représentants de X _________, C _________ et D _________, il a été informé de la fermeture le 29 octobre 2010 de ce Shop et du fait que X _________ souhaitait poursuivre sa collaboration avec lui en transférant son poste de travail au X _________ Shop de E _________. 1.2 Par courrier du 29 octobre 2010, X _________ a confirmé ce transfert de poste pour le 1er février 2011, moyennant l’accord de Y _________ : en cas de refus, celui-ci voyait son contrat de travail prendre fin au 31 janvier 2011 et, en cas d’acceptation, il bénéficiait d’un forfait de mobilité de 2'500 fr. versé « avec le salaire de février 2011 » (p. 5). Une convention de transfert était également annexée à ce courrier et indiquait ce qui suit (p. 6) : Les inconvénients liés à ce changement de poste sont dédommagés, selon les modalités ci-dessous : Forfait mobilité Un forfait unique de mobilité d’au maximum 5'000 fr. (indépendamment du taux d’occupation) 2'500 francs

payé avec le salaire du mois : février 2011 Pour le forfait unique les dispositions suivantes sont valables : Trajet supplémentaire : Jusqu’à 30 minutes : 2'500 fr. ; dès 31 minutes : 5'000 francs. Y _________ a confirmé le 5 novembre 2010 avoir pris connaissance du contenu du courrier. Le 10 novembre suivant, il a signé la convention de transfert. 1.3 A la suite d’une erreur de X _________, le montant du forfait mobilité a été versé deux fois à l’appelant avec le salaire de février 2011. Sur la fiche y relative, l’indemnité apparaît une première fois avec la mention « Forfait de mobilité » et une seconde fois avec la mention « Forfait mob.outs/ trans e » (p. 7). Y _________ a confirmé s’en être aperçu directement (p. 93, rép. 3). Le versement erroné du montant de 2500 fr. s’est poursuivi chaque mois jusqu’en septembre 2017 sous la seconde mention (p. 8 à 86). S’agissant de l’origine de l’erreur, X _________ a expliqué, pièces justificatives à l’appui, que c’est le code 2247, au lieu du code 2330, qui avait été saisi le 15 novembre 2010 pour l’indemnité versée à l’accusé, sans prévoir de date de fin des versements, et que

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la personne qui avait effectué la rectification (code 2330) le 18 novembre suivant, avait certainement oublié de supprimer l’enregistrement avec le code 2247 (p. 101 et 109). 1.4 Après avoir découvert ces faits et expliquant que ces versements étaient le fruit d’une erreur informatique, X _________ a résilié le contrat de travail de Y _________ avec effet immédiat par courrier du 25 septembre 2017 et a déposé une plainte pénale le 23 novembre 2017 pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 141bis CP. La plaignante a également pris des conclusions civiles en paiement d’un montant de 200'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2014, conclusions ramenées à 182'111 fr. 30 lors des débats de première instance (p. 421). X _________ a demandé que soit ordonnée une créance compensatrice pour le même montant et a déclaré céder inconditionnellement à l’Etat une part correspondante de sa créance contre Y _________ au sens de l’art. 73 al. 2 CP. 2. 2.1 Y _________ a déclaré avoir utilisé les montants versés dans la vie de tous les jours. Il avait notamment acheté une maison (p. 93, rép. 6). Il soutient que le montant de 2'500 fr. qu’il a perçu mensuellement durant 80 mois faisait partie de son salaire, de telle sorte qu’il y avait droit (p. 93, rép. 2). Il conteste dès lors fermement que le versement résultait d’une erreur informatique comme le prétend la partie plaignante (p. 2 ; p. 93, rép. 2 et p. 164, rép. 4). A cet égard, il faut relever que si l’indemnité a bien été prise en compte, toutefois sans mention séparée, dans la déclaration annuelle de salaire de l’appelant destinée au fisc (p. 115), elle n’apparaissait pas dans la revue des salaires, laquelle n’indiquait que le salaire de base et le salaire cible et non les indemnités ou forfaits versés à d’autres titres, échappant ainsi au contrôle de ses supérieurs hiérarchiques (p. 88). L’appelant, en raison de sa position de shop manager, le savait. Il a d’ailleurs pu constater que l’indemnité litigieuse n’était mentionnée ni dans les courriers adressés par l’employeur en début d’année, lesquels l’informaient du salaire qui lui était désormais versé (p. 111 à 113), ni dans les nouveaux contrats de travail signés le 30 décembre 2014 et le 13 mars 2015 (p. 116s.). L’explication selon laquelle il aurait bénéficié d’un arrangement conclu sans forme, ce qui ne l’avait pas étonné dès lors que l’un des supérieurs avec qui il avait discuté du transfert, F _________, était un ami, n’est absolument pas crédible et n’emporte aucune conviction. 2.2 Durant la période concernée, soit jusqu’au 17 septembre 2017, le salaire brut de l’appelant a oscillé entre 5147 fr. et 5826 francs.

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2.3 En définitive, Y _________ ne peut être suivi quand il prétend que ce montant lui était dû à titre de salaire et avait été convenu. On ne voit pas pourquoi X _________ a réagi comme elle l’a fait au mois de septembre 2017 si le versement résultait effectivement d’un accord. Quant à l’accusé, il a signé la convention de transfert prévoyant une indemnisation en raison du changement de lieu de travail par un versement expressément stipulé « unique » de 2500 francs. Il s’est rendu compte que l’indemnité lui avait été versée à double en février 2011, puis qu’elle lui a été mensuellement servie jusqu’en septembre 2017, nonobstant le texte clair de la convention de transfert. Il a aussi pu constater qu’elle n’apparaissait ni dans les courriers l’informant du salaire en début d’année, ni dans les deux derniers contrats de travail conclus. Dans ces circonstances, il ne pouvait de bonne foi considérer qu’un montant équivalant à près de 40% du salaire convenu, et dont il n’était fait aucune mention dans des documents où il aurait dû nécessairement figurer s’il s’était agi d’un salaire, lui était implicitement dû. Il savait, et à tout le moins s’est forcément douté, que le versement procédait d’une erreur de l’employeur. Il a délibérément choisi de ne pas la signaler, avec l’espoir probable qu’elle resterait inaperçue. On ne voit d’ailleurs pas que, si ce supplément de salaire avait fait l’objet d’un accord, à la première question que lui pose la police sur ce point, l’accusé se soit contenté de répondre « je pense avoir touché ce salaire, largement mérité, sans avoir triché d’une quelconque manière » (R2 p. 93) ajoutant plus loin qu’il conteste les faits reprochés, cet argent étant mérité et gagné à la sueur de son front (R8 p. 93). Qu’il ait estimé que cette indemnité était méritée ne change rien au fait qu’elle n’a pas été convenue et qu’il n’y avait pas droit. L’accusé n’a d’ailleurs pas poursuivi la procédure engagée devant le tribunal du travail où il soutenait avoir été la victime d’un licenciement injustifié et réclamait une indemnité équivalant à 3 mois de salaire (p. 152). Il n’a pas davantage contesté la décision sur opposition de la caisse cantonale de chômage qui avait suspendu le droit à l’indemnité à raison de 32 jours, précisément parce qu’il avait violé le devoir de fidélité en ne signalant pas à l’employeur l’erreur qu’il avait constatée. L’argument selon lequel il n’aurait pas poursuivi ces procédures pour des raisons financières n’est pas convaincant au vu de l’importance des montants en jeu et de la charge que représentait leur probable restitution à l’employeur.

3. L’appelant conteste également, dans sa déclaration d’appel, le moment de la découverte des faits incriminés par la plaignante. 3.1 Celle-ci indique avoir pris connaissance de ces versements indus quelques jours avant la résiliation du contrat de travail de Y _________ le 25 septembre 2017 (p. 160,

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rép. 12) et après le versement du salaire de septembre 2017 (p. 2). Elle explique que Y _________ aurait oublié une fiche de salaire sur l’imprimante du Shop où il travaillait. Un collaborateur ayant vu ce document se serait étonné de la différence de salaire et s’en serait plaint à son supérieur (p. 160, rép. 10). Un échange de courriels du 25 septembre 2017 entre G _________, qui avait été informé de cette découverte, et H _________, Senior Counsel auprès de X _________ (p. 415), fait état d’une telle situation. G _________ explique qu’une fiche de salaire avait été découverte par I _________ au Shop de O _________. Ce dernier aurait alors informé sa collègue J _________, qui en aurait discuté avec K _________ en l’avertissant que cette découverte impliquait beaucoup de discussions au Shop. C’est elle qui aurait alors prévenu G _________ le 20 septembre 2017. Ce dernier n’avait alors pas les moyens de vérifier ces informations, raison pour laquelle il avait demandé l’aide d’un certain L _________ qui a confirmé l’erreur informatique. Enfin, le 22 septembre 2017, une réunion s’était tenue pour discuter de la suite concernant Y _________ et le 25 septembre suivant une entrevue a été organisée avec trois autres supérieurs. 3.2 Y _________ soutient quant à lui que X _________ avait toujours été au courant de ces versements et qu’elle ne les a aucunement découverts en septembre 2017. Dans tous les cas, le dernier moment où il aurait pu imprimer sa fiche de travail au Shop était en juin 2017, avant son congé maladie. Il maintient qu’il était impossible que sa fiche de salaire soit au bureau puisqu’il ne s’y était pas rendu et qu’il ne disposait pas d’un accès professionnel depuis chez lui pour l’imprimer au bureau (p. 165, rép. 9 à 13). Il indique encore que, s’il avait eu l’intention de dissimuler les valeurs patrimoniales en question, il n’aurait tout simplement pas imprimé sa fiche de travail au bureau en prenant le risque qu’elle soit découverte (déclaration d’appel p. 4). Enfin, le fait qu’il ait été licencié avec effet immédiat juste après que X _________ eut découvert son « erreur » n’appuie pas la cohérence de l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation. 3.3 Contrairement à ce que tente de démontrer le prévenu, il n’y a aucune raison de douter des déclarations qui ressortent du courriel de G _________ daté du 25 septembre

2017. En effet, comme l’a retenu le premier magistrat, on ne voit absolument pas l’intérêt qu’aurait eu celui-ci à monter de toutes pièces une version des faits erronée, qui plus est cinq jours seulement après les évènements. De plus, ce courriel confirme ce que la partie plaignante avait déclaré devant le procureur, soit que la seule chose que savait à l’époque G _________ est qu’une fiche de salaire était apparue dans le Shop (p. 161, rép. 11). Enfin, il apparaît cohérent que H _________ se soit inquiétée de la situation et ait écrit à G _________ pour obtenir des informations, puis que la résiliation immédiate

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du contrat de travail de Y _________ ait été prononcée le 25 septembre 2010. La lettre de résiliation des rapports de travail fait, qui plus est, état d’une telle situation (p. 83). Partant, il est retenu que la partie plaignante a découvert les faits quelques jours avant le 25 septembre 2017. 4. Par jugement du 12 janvier 2022, le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey a condamné Y _________ pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à 45 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans. Il l'a également condamné à payer à X _________ SA le montant de 182'111 fr. 30 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 12 octobre 2017 à titre de prétentions civiles (enrichissement illégitime) et l’a astreint au paiement d’une créance compensatrice d’un montant de 112'500 francs. Il a encore pris acte de la cession de la partie civile X _________ en faveur de l’Etat de la part correspondante de sa créance à titre de prétentions civiles, en contrepartie de quoi la créance compensatrice lui a été allouée, et a confirmé que tout montant payé à la partie plaignante par Y _________ en exécution de la dette résultant de l’allocation des prétentions civiles viendrait en déduction de la créance compensatrice et inversement. Il a levé le blocage des comptes bancaires ouverts auprès de la Banque M _________ (comptes xx-xx-xx1 et xx-xx-xx2) et le séquestre ordonné sur la part de copropriété xxxx1 de la parcelle no xxx1 sise sur la commune de N _________. Enfin, il a mis les frais de procédure (1'891 fr.) à la charge de Y _________ et a condamné celui-ci à verser à X _________ SA 8500 fr. de dépens. Dans sa déclaration d’appel du 1er février 2022, Y _________ a contesté le jugement de première instance dans son ensemble et a conclu à son acquittement, au levé des séquestres susmentionnés et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure. Enfin, il a requis que les frais de procédure et de jugement soient mis à la charge de l’Etat. Le procureur a renoncé à comparaître aux débats et a déposé des conclusions motivées tendant à la confirmation du jugement de première instance, mais avec prise en compte du temps écoulé et d’un réexamen de la problématique de la créance compensatrice au vu de la situation financière de l’appelant. La plaignante a conclu au rejet de l’appel et au maintien du séquestre sur la part de copropriété de la parcelle no xxx1 de N _________ jusqu’à paiement de la créance compensatrice. L’accusé a confirmé les conclusions de la déclaration d’appel, ajoutant à celles-ci une conclusion tendant au rejet des prétentions civiles.

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Considérant en droit

5. Le 1er février 2022, le juge II du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey a envoyé le jugement motivé aux parties, dont l’appelant a reçu la notification le lendemain. Sa déclaration d’appel du 21 février 2022 a ainsi été déposée dans le délai de 20 jours au sens de l’art. 399 al. 3 CPP. Sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). L’appel du prévenu est au surplus recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP).

6. L’appelant a été condamné pour avoir utilisé sans droit des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 141bis CP. L’infraction se poursuit sur plainte. 6.1 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, délai qui court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP) et l'acte délictueux, c’est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. De simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 101 IV 113 consid. 1b ; ATF 121 IV 272 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1). 6.2 La plaignante a appris dès le 20 septembre 2017 que le prévenu avait bénéficié d’une indemnité indue. La plainte pénale, déposée le 23 novembre 2017, l’a donc été en temps utile au regard des exigences de l’art. 31 CP.

7. L’appelant conteste avoir commis l’infraction pour laquelle il a été condamné en première instance. 7.1 Le premier juge a rappelé au consid. 3.1 du jugement querellé les conditions d’application de l’art. 141bis CP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer, sous réserve des précisions suivantes.

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Objectivement, l’auteur doit voir son patrimoine augmenter par l’apport d’une valeur patrimoniale qu’il obtient indépendamment de sa volonté et qui est la conséquence d’une erreur de l’ayant droit des fonds. L’auteur n’a entrepris aucune démarche qui a occasionné ou contribué à occasionner le virement litigieux ; il a été surpris par le crédit porté à son compte et n’a aucun droit sur cette valeur patrimoniale. Le comportement incriminé consiste en une utilisation sans droit de la valeur patrimoniale. C’est le devoir de restituer les fonds à l’ayant droit qui sert de référence à la détermination du caractère illégitime ou non de l’emploi ; en d’autres termes, il y a emploi sans droit des valeurs patrimoniales lorsque l’auteur porte atteinte au devoir de restituer en se comportant comme si les fonds sont les siens et qu’il peut librement en disposer ou encore qu’il exprime concrètement sa volonté de faire obstacle au retour des valeurs à l’ayant droit. Il est largement admis que l’acte consistant à entraver complètement le droit du lésé à la restitution des fonds virés par erreur constitue une utilisation sans droit ; tel est le cas par exemple lorsque l’auteur dépense les fonds pour ses besoins personnels et qu’ayant dépensé plus que ce que permet sa situation personnelle, il n’est plus en mesure de procéder à un remboursement au lésé. L’infraction est punissable exclusivement sous la forme de l’intention, le dol éventuel étant suffisant. La conscience et la volonté de l’auteur doivent porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, à savoir sur le fait qu’il a reçu des valeurs patrimoniales auxquelles il n’a aucun droit et que, nonobstant, il les utilise à son profit ou au profit d’un tiers. L’auteur doit enfin être mû par un dessein d’enrichissement illégitime pour lui ou pour un tiers. Ce dessein doit être présent dans l’esprit de l’auteur au moment de l’acte consistant à utiliser des valeurs patrimoniales (126 IV 209 consid. 2d ; JEANNERET, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 19s. art. 141bis CP). 7.2 Ces conditions sont en l’espèce réalisées. Sur la base des faits retenus, la plaignante a versé par erreur à l’accusé, une fois en février 2011, puis chaque mois jusqu’en septembre 2017, un montant de 2500 fr. qui ne lui était pas dû et qui a accru son patrimoine. Que l’erreur commise en février 2011 n’ait été découverte qu’en septembre 2017 n’y change rien. Tous les documents adressés à l’employé durant cette période lui ont démontré que l’erreur n’avait pas été découverte. L’accusé s’est accommodé de cette situation, probablement avec l’espoir que les versements passeraient inaperçus. Sachant, ou à tout le moins acceptant l’éventualité que les montants ne lui soient pas dus, il les a utilisés, démontrant ainsi qu’il n’avait aucune intention de les restituer et par là son dessein d’enrichissement illégitime. Le principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil invoqué par l’appelant lors des débats en référence à l’arrêt publié à l’ATF 141 IV 7, ne fait pas obstacle au constat

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d’une violation de l’art. 141bis CP. Si un comportement réalise les conditions objectives et subjectives d’une infraction, il doit être sanctionné indépendamment de ses conséquences civiles. Dans l’affaire concernée, le Tribunal fédéral s’est contenté de poser que le simple refus de restituer les valeurs patrimoniales ne constituait pas une utilisation répréhensible au sens de cette disposition pouvant justifier une extension du délai de prescription de l’action en répétition de l’indû (cf. consid. 8). 8. 8.1 L’appelant n’a pas remis en cause la peine prononcée par le premier juge dans l’hypothèse où l’infraction devait être confirmée. Le juge se rallie dès lors à la motivation développée au consid. 4 du jugement querellé. Il réduit toutefois la peine à 160 jours- amende, en raison de la violation du principe de célérité. Le sursis accordé en première instance n’a pas été remis en cause et doit être confirmé. 8.2 Le premier juge a arrêté à 45 fr. le montant du jour-amende. Il s’est fondé sur un revenu mensuel de 4000 fr. et des charges de 2600 fr. (minimum vital : 1200 fr. ; loyer : 1100 fr. ; assurance-maladie : 300 fr.), ce qui laissait subsister un solde de 1400 francs. Il a relevé que l’épouse gagnait comme enseignante entre 8000 fr. et 9000 fr. par mois et qu’elle assumait l’entretien de l’enfant du couple. L’accusé est aujourd’hui divorcé. Il perçoit un salaire, 13ème versement compris, de 4095 francs. Il a la charge d’un loyer de 1690 fr. et des primes caisse-maladie de 456 francs. Il verse une contribution de 200 fr. à l’entretien de son fils. Le disponible peut être arrêté à 600 fr., ce qui justifie de fixer à 20 fr. la quotité du jour-amende.

9. La créance civile, arrêtée à 182'111 fr. 30, non contestée dans son ampleur pour le cas où la condamnation devait être maintenue, est confirmée.

10. Le jugement querellé a levé le blocage des comptes bancaires auprès de la M _________ et le séquestre sur la part de copropriété d’un tiers de la parcelle no xxx1 de N _________. Ces points du dispositif n’ont pas été contestés et sont entrés en force formelle de chose jugée. 11. 11.1 L’art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne sera pas recouvrable ou qu’elle entrave sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

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11.2 La situation financière décrite supra justifie qu’il soit fait application de cette disposition et renoncé au prononcé d’une créance compensatrice. 12. 12.1 Le jugement querellé étant confirmé sur le principe d’une condamnation, les frais de la procédure de première instance, confirmés à hauteur de 1891 fr., et les dépens alloués à la plaignante (8500 fr.) restent à la charge de Y _________. 12.2 L’appel n’étant que très partiellement admis et le jugement modifié pour des motifs indépendants de la volonté de l’appelant, celui-ci en supportera les frais, arrêtés à 1000 francs. 12.3 La plaignante obtient gain de cause sur la condamnation et l’allocation des prétentions civiles. Elle a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 428 al. 1 et 433 al. 1 CPP), laquelle peut aller de 1100 fr. à 8800 fr. (art. 36 LTar) et doit être légèrement réduite compte tenu du sort de la conclusion tendant au maintien du séquestre sur l’immeuble de N _________. Au vu de l’activité déployée en appel, à savoir principalement, la prise de connaissance du jugement et de l’écriture de l’appelant, la préparation des débats et la participation à ceux-ci qui ont duré 1h15, l’indemnité est arrêtée à 3000 fr., TVA et débours compris. Par ces motifs, Prononce

L’appel est très partiellement admis. En conséquence, le jugement du 12 janvier 2022, dont les chiffres suivants du dispositif : 8. Le blocage des comptes bancaires ouverts auprès de la Banque M _________ (comptes XX-XX-XX1 et XX-XX-XX2) est levé. 9. Le séquestre ordonné sur la part de copropriété xxxx1 de la parcelle no xxx1 sise sur commune de N _________ est levé. sont entrés en force formelle de chose jugée, est réformé comme suit : 1. Y _________, reconnu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), est condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, à 20 fr. le jour.

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2. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP), avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Y _________ est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve en question, il commet un crime ou un délit et qu’il y aura dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 CP). 3. Y _________ versera à X _________ SA le montant de 182'111 fr. 30 plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 12 octobre 2017 à titre de prétentions civiles (enrichissement illégitime). 4. Les frais de première instance par 1891 fr. et les frais d’appel par 1000 fr. sont mis à la charge de Y _________. 5. Y _________ versera à X _________ SA une indemnité de 11'500 fr. à titre de dépens (8500 fr. pour la première instance ; 3000 fr. pour l’appel). Sion, le 18 avril 2024